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Vente aux enchères : une expression à bannir pour Ebay ?

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Publié par Team Cerise le 19 octobre 2009 – 16:57aucun commentaire | Please wait

Vente aux enchères : une expression à bannir pour Ebay ?

Au regard du développement particulièrement important d’Internet, la réglementation française inhérente aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut plus rester en l’état. Ainsi, la fameuse Directive Européenne « Bolkestein » du 12 Décembre 2006 a pour objectif explicite de limiter, voire de supprimer les réglementations des États membres qui pourraient constituer des barrières juridiques et administratives entravant le développement des activités de services transfrontalières. Dès lors, la proposition de Loi présentée notamment par le Sénateur Marini et tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a vocation à assurer une transposition assortie d’une série de mesures destinées à la protection des consommateurs, en particulier lorsque lesdites ventes s’opèrent en ligne. En conséquence, cette proposition de Loi revêt plusieurs objectifs.

Tout d’abord, il s’agit de renommer le Conseil des Ventes en Autorité des Ventes aux Enchères afin d’en faire une véritable autorité administrative indépendante ayant vocation à veiller au bon fonctionnement des marchés. Toutefois, sa mission générale de surveillance ne peut s’exercer que si elle informée de l’activité de ceux qui procèdent à des ventes aux enchères. C’est pourquoi, il est proposé dans le cadre de cette proposition de Loi, d’en faire la destinataire des catalogues. Par ailleurs, afin de renforcer le rôle de ce régulateur, la proposition de Loi considère que plutôt que de prévoir des peines judiciaires lourdes, il est préférable de donner davantage de pouvoir à cette nouvelle Autorité lui permettant d’enquêter, d’interdire les pratiques discutables grâce notamment à un pouvoir d’injonction, et surtout lui offrir l’opportunité de faire de la mauvaise publicité aux opérateurs qui cèdent à la tentation des abus.

De plus, cette proposition de Loi tend à insérer davantage de liberté et de souplesse puisque si jusqu’à présent, le Code de Commerce dispose que « Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l’exercice de son commerce », la nouvelle formule pourrait être beaucoup plus permissive afin de prendre en considération l’émergence d’une multitude d’acteurs : « les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régies par le présent chapitre sont libres. » De même, les auteurs de cette proposition de Loi estiment qu’il convient de mettre un terme à l’empilement de protections juridiques formelles.

Enfin s’agissant spécifiquement du développement des enchères en ligne, les auteurs de cette proposition de Loi soutiennent que l’autorité de régulation a vocation à contrôler ce marché mais extraient explicitement les prestataires tels que Ebay du régime classique des ventes aux enchères publiques. En effet, le nouvel article L321-3 du Code du Commerce pourrait disposer  que « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre ».  Néanmoins, cette déréglementation explicite en matière d’enchères en ligne, est contrebalancée par  leur plus grand encadrement législatif : « Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture, précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens. » Par voie de conséquence, si cette proposition de Loi est adoptée ce qui est plus que probable au regard d’une part de l’impérative transposition du Droit Européen et d’autre part de l’appartenance politique de ses auteurs, nous assisterions à un réel basculement dans le secteur des enchères en ligne, aboutissant à la mise en place d’un régime spécifique puisque les prestataires intervenant dans ce secteur ne seraient plus autorisés à utiliser l’expression « vente aux enchères ». A cet égard, il convient de souligner avec satisfaction que le Législateur prend de plus en plus en considération l’émergence d’Internet et de ses pratiques, et procède à de profondes mises à jour juridiques.

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